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Prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous-bassin de l’Adour : rejet de la requête des associations France nature environnement Midi-Pyrénées et Hautes-Pyrénées, la SEPANSO Landes, la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et Les amis de la terre – groupe du Gers (Communiqué du TA)

jeudi 3 août 2023 par Rédaction

Par une ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête présentée par les associations France nature environnement Midi-Pyrénées et Hautes-Pyrénées, la SEPANSO Landes, la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et Les amis de la terre – groupe du Gers, sollicitant la suspension partielle de l’exécution de l’arrêté interpréfectoral du 1er juin 2023 fixant notamment des mesures conservatoires concernant les volumes maxima annuels de prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous-bassin de l’Adour.

Après l’annulation par le tribunal, confirmée par la Cour administrative de Bordeaux, du précédent arrêté des préfets des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques autorisant des prélèvements d’eau par le syndicat mixte Irrigadour, organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau à usage d’irrigation de la zone de répartition des eaux du bassin de l’Adour, et en l’absence de nouvelle demande d’autorisation par cet organisme, les préfets des quatre départements concernés ont mis en place des mesures conservatoires temporaires concernant les volumes maxima annuels, les conditions et la répartition individuelle des prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous bassin de l’Adour.

Les associations requérantes ont demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté, mais partiellement, c’est-à-dire en tant seulement qu’il n’a pas fixé de plafond des volumes de prélèvements d’eau, en méconnaissance de la directive européenne sur l’eau, déclinée dans le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux Adour Garonne.

Le juge des référés du tribunal a toutefois considéré que qu’une telle demande n’était pas recevable. Il a en effet estimé que l’arrêté attaqué, qui concerne des périmètres élémentaires de prélèvements autorisés qui ne coïncident pas nécessairement avec les masses d’eau, pour certaines interconnectées, à partir desquelles sont établis les volumes de prélèvement autorisés et sont définis les objectifs environnementaux de restauration du bon état des masse d’eau fixés par la directive européenne sur l’eau et le schéma directeur, n’est pas divisible. Sa suspension partielle ne pouvait dès lors être ordonnée.

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3 août 2023
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