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Veille juridique sur les primes exceptionnelles aux soignants et à certains agents civils et militaires versées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

vendredi 15 mai 2020 par Rédaction

Marie-Christine Steckel-Assouère, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en droit public, vous propose une veille juridique sur les primes exceptionnelles versées aux soignants et à certains agents civils et militaires dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Nos héros de l’épidémie de covid-19 vont enfin bénéficier d’une prime exceptionnelle bien méritée mais insuffisamment élevée au regard de leur espérance et de leur dévouement inconditionnel. Espérons par conséquence que cette reconnaissance financière sera ultérieurement complétée par une réelle et forte revalorisation des rémunérations des soignants car leur engagement doit être récompensé dans la durée et la politique de santé publique doit réellement devenir une priorité. La santé est incontestablement le bien le plus précieux !

Publié au journal officiel aujourd’hui, vendredi 15 mai 2020, le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 précise qu’une "prime exceptionnelle est attribuée à l’ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la défense et de l’Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s’élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d’établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée."

Par ailleurs, le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, également paru au journal officiel du 15 mai 2020, " permet aux employeurs de l’Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite d’un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu. La prime exceptionnelle prévue par ce décret n’est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu’aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels un décret réglera les modalités spécifiques de versement d’une prime exceptionnelle. Cette prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative. (...)

Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée :

1° Les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat, à l’exception de ceux nommés en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public ;

2° Les militaires ;

3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;

4° Les personnels civils et militaires employés par l’Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;

5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l’Etat à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er.

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros."

Pour en savoir plus sur les modalités d’attribution de ces primes exceptionnelles, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous.

- Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

- Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19