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Référé du Tribunal Administratif de Versailles

jeudi 20 avril 2017 par Rédaction

Afin de faire l’entière transparence sur cette affaire et que chacun puisse en juger par lui même et se forger sa propre opinion, vous trouverez ci-dessous et in-extenso la décision du Tribunal Administratif.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

SASP TARBES PYRENEES RUGBY ET ASSOCIATION STADO TARBES PYRENEES RUGBY

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Riou

 Juge des référés Le tribunal administratif de Versailles

 Le juge des référés

 

 Ordonnance du 19 avril 2017

 

Vu la procédure suivante  :

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 avril 2017, la SASP Tarbes Pyrénées rugby et l’association Stado Tarbes Pyrénées rugby, représentées par Me Gallardo, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

 

1) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 décembre 2016 du vice-président de la fédération française de rugby lui refusant le droit de participer aux phases finales de la poule d’accession du championnat de Fédérale 1 et celui de participer au championnat de France de deuxième division professionnelle (PRO D2) ;

 

2) de mettre à la charge de la fédération française de rugby une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code dejustice administrative.

 

Elles soutiennent que : Sur l’urgence :- La condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le premier match de sélection pour l’accession à la 2• division professionnelle se joue le 23 avril prochain ; cette éviction leur cause un important préjudice sportif et financier ;

 

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

 

- La décision du 22 décembre 2016 a été prise par une autorité incompétente ; seul le comité directeur de la fédération française de rugby est compétent ; il n’est pas justifié des domaines dans lesquels le vice-président signataire de la décision attaquée peut exercer une compétence qu’aucun règlement intérieur ne lui confie ; en outre, la publication de la décision du comité directeur du 14 décembre 2016 n’est intervenue que le 14 mars 2017, ainsi qu’il résulte de la consultation du site internet de la fédération ; il n’est donc pas justifié de la décision du comité directeur désignant M. Murie en qualité de vice-président ; la version en ligne de cette décision indique « publié le 14 mars 2017 », cette date étant nécessairement postérieure à la date de la décision contestée ;

 

- cette décision, en tant qu’elle apprécie la situation financière de la SASP Tarbes Pyrénées Rugby au 30 juin 2016, est entachée d’une erreur de droit ; la situation nette du club est définitivement arrêtée selon l’article 4 du cahier des charges publié le 11 juillet 2016 et la date butoir de dépôt des candidatures fixée au 15juillet 2016 par l’article 2.2 du règlement, au 30 juin 2017 ; lappréciation de la situation financière du club devait donc être appréciée à cette dernière date et non au 30 juin 2016 ;

- il n’appartient pas au juge administratif de corriger une éventuelle erreur matérielle

dans le texte applicable ;

 

- en outre, une correction ne peut intervenir qu’à compter d’une publication effective ;

- une telle correction entacherait le règlement d’une rétroactivité illégale et méconnaîtrait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

 

  • certains clubs ont bénéficié de dérogations en violation du principe d’égalité.
  •  

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SASP.

 

Elle soutient que ;

 

-le vice-président de la fédération avait compétence pour signer la décision contestée, conformément au point 4 de la section 1 du cahier des charges relatif aux conditions d’accession au championnat de France de 2ème division professionnelle ;

- une coquille est demeurée dans le règlement en ce que celui-ci aurait dû l mentionner, pour l’analyse des capitaux propres, non plus « le 30 juin suivant la date butoir de dépôt des candidatures » mais le « 30 juin précédant la date butoir de dépôt des candidatures » ; la société requérante avait d’ailleurs demandé une dérogation à l’application du cahier des charges en se plaçant au 30 juin 2016 ;

-la société ne remplit pas les critères de capitaux propres supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date du 30 juin 2016 et ne peut donc régulièrement poser sa candidature pour l’accession à la division Pro D2 pour la saison 2017/2018 ;

 

-le principe de non rétroactivité n’a pas été méconnu dès lors que le cahier des charges n’a subi que des modifications de forme ;

 

-le principe de sécurité juridique n’est pas davantage violé ; il n’est pas justifié que des

mesures transitoires soient édictées par la fédération ;

 

-il n’a été pas été porté atteinte au principe d’égalité et aucune dérogation n’a été accordée par la fédération, notamment à l’USAL ou au stade olympique Chambéry rugby ;

 

Vu  :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête 1702239 par laquelle les requérantes ont demandé l’annulation de la décision attaquée devant le tribunal.

Vu :

- le code de justice administrative. 

 

La présidente du tribunal a désigné Mme Riou, vice président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 

- le rapport de Mme Riou, juge des référés,

 

- les observations de Me Gallardo, représentant la SASP Tarbes Pyrénées rugby et l’association Stado Tarbes Pyrénées rugby, qui font valoir les mêmes moyens que dans leur requête ; elles soutiennent en outre que les pièces produites par la fédération sont insuffisantes pour justifier de la compétence du vice président ; par ailleurs, la société requérante fait valoir que si les nouvelles règles édictées avaient été clairement définies et non entachées d’erreurs, elle aurait pu bénéficier de fonds supplémentaires de la part de sponsors, de sorte qu’elle aurait rempli les critères financiers requis ; elle justifie d’ailleurs d’attestations par lesquelles deux dirigeants de sociétés s’étaient engagés à lui apporter un capital de 100 000 euros pour le premier et de 220 000 euros pour Je second ;

 

- et les observations de Me Lachaume, représentant la fédération française de rugby, qui développe la même argumentation que précédemment ; elle fait valoir en outre qu’il est justifié de la compétence du vice-président, qui a en charge toutes les questions relatives au rugby amateur ; le relevé de décision a été publié sur le site internet le 14 décembre 2016 ; par ailleurs, la société requérante a su parfaitement rectifier l’erreur que comportait le règlement, à l’instar des autres clubs concernés, et avait d’ailleurs sollicité en ce sens une dérogation aux exigences financières prévues par le règlement en cause ; en tout état de cause, si les capitaux propres s’élevaient à - 23 000 euros au 30 juin 2016, ils atteignaient - 209 000 euros au 31 décembre 2016 et les attestations de sponsors produites ne sont pas de nature à modifier ces éléments justifiant la décision contestée.

 

L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 18 avril 2017 à 11 heures. 

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

 

 « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (..) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code  : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (..) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

 

2. Considérant que la SASP Tarbes Pyrénées rugby et l’association Stado Tarbes Pyrénées rugby demandent la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 décembre 2016 par laquelle le vice-président de la fédération française de rugby a refusé à la SASP le droit de participer, d’une part, aux phases finales de la poule d’accession du championnat de Fédérale 1 et, d’autre part, au championnat de France de deuxième division professionnelle (PRO D2) ;

 

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la fédération française de rugby a modifié l’organisation de la Fédérale 1 à compter de la session 2015/2016 ainsi que les modalités d’accession en deuxième division professionnelle (PRO D2) à l’issue de celle-ci, en adoptant un nouveau règlement du championnat de Fédérale 1 et un cahier des charges relatif aux conditions de participation à la phase finale en Pro D2 ; que le point 4 de ce cahier des charges, relatif aux critères financiers à remplir, prévoit de manière erronée que le club candidat doit justifier, pour le 15 octobre de la saison en cours, d’une situation nette définitivement arrêtée au 30 juin suivant la date butoir de dépôt des candidatures, soit en l’espèce au 30 juin 2017, d’un montant au moins égal à 100 000 euros après retraitement éventuel, alors que la date butoir de dépôt des candidatures ayant été décalée du 1er juin au 15 juillet, c’est nécessairement au 30 juin précédant la date butoir de dépôt des candidatures, soit le 30 juin 2016, qu’il convenait de présenter la situation financière du club candidat et non au 30 juin 2017 ; que, compte tenu de sa portée, cette erreur regrettable ne constitue pas une simple erreur de plume comme le soutient la fédération française de rugby ; que, toutefois, si la société requérante invoque 1’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée en ce qu’il ne lui a pas été fait application de l’article 4 du cabier des charges dans sa rédaction rappelée ci-dessus, en vertu de laquelle la situation nette du club devait être appréciée au 30 juin 2017, il résulte de l’instruction qu’après avoir présenté, les 24 mai et 12 juillet 2016, sa candidature à l’accession au championnat professionnel Pro D2 à l’issue de la saison sportive 2016/2017 en précisant que le club évoluerait au cours de la saison, en raison d’une sanction de relégation administrative, en championnat de Fédérale l, la société requérante a ensuite demandé, par courrier recommandé du 2 novembre 2016 reçu le 7 novembre suivant par la fédération, une mesure dérogatoire transitoire à la règle de présentation de ses fonds propres, en mentionnant « un défaut financier de plus de 1 550 K€ ; les diverses mesures engagées par le club ont ramené ce déficit au 30 juin 2016 à -238 227 euros. » ; qu’ainsi, il résulte des termes mêmes de la lettre du 2 novembre 2016 que la société requérante ayant sollicité une dérogation aux critères financiers posés par le cahier des charges en se plaçant à la date du 30 juin 2016, elle ne peut utilement soutenir devant le juge des référés que la situation nette financière du club devait être appréciée au 30 juin 2017 et que la décision contestée était, par suite, entachée d’erreur de droit ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, ainsi d’ailleurs que les autres moyens invoqués par les requérantes, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée  ;

 

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SASP Tarbes Pyrénées rugby et )’association Stado Tarbes Pyrénées rugby doit être rejetée ;

 

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération française de rugby, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SASP Tarbes Pyrénées rugby et !’association Stado Tarbes Pyrénées rugby et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération française de rugby sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

 

ORDONNE :

 

Article l : La requête de la SASP Tarbes Pyrénées rugby et de l’association Stado Tarbes Pyrénées rugby est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération française de rugby au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Tarbes Pyrénées rugby, à

l’association Stado Tarbes Pyrénées rugby et à la fédération française de rugby.

 

Fait à Versailles, le 19 avril 2017.

Le juge des référés, Le greffier,

 

Signé Signé

 

C.RIOU E. ETANCELlN

 

La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.